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La société Burberry exploite depuis le début du XXème siècle des motifs à carreaux à travers le monde entier. Après avoir constaté la commercialisation d’un motif quadrillé dans un magasin à l’enseigne Monoprix, elle décide de poursuivre leur fabricant en contrefaçon. Ce dernier argue de la nullité du signe opposé.
L’examen visuel des signes en présence révèle, pour la marque opposée, un fond de couleur claire, trois lignes noires verticales croisées avec trois lignes horizontales qui ressortent parfaitement par contraste avec le fond clair. En revanche, pour le signe contesté, l’examen fait ressortir un fond de couleur kaki d’aspect sombre, les lignes étant ici fondues et à peine perceptibles dans le fond sombre. L’élément dominant du signe contesté est constitué par des lignes rouge et ocre, qui ne sont pas présentes dans la marque opposée.
Des différences peuvent ainsi être constatées, conférant aux signes opposés une impression d’ensemble distincte. La similitude tenant à la présence dans chacun des signes de lignes croisées trois par trois n’est pas de nature à introduire, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne normalement informé et raisonnablement avisé des produits concernés, un risque de confusion qui pourrait le fonder à attribuer à ces produits une origine commune.
La Cour d’Appel estime donc que le motif peut valablement être commercialisé sous peine de restreindre la liberté de la concurrence. En effet, un titre de propriété industrielle ne doit pas pouvoir permettre un monopole sur l’ensemble des motifs à carreaux.
Cour d’Appel de Paris, 1ech., 26 octobre 2011